1. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, le délai prévu par l'article 241, paragraphe 2, du règlement du 2 juillet 1993 susvisé est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement prévu à l'article 1er doit être réalisé.
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 29 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
RattachementTITRE IER : MODALITES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS LORS DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES EN APPLICATION DU TITRE IV DU REGLEMENT (CEE) N° 2913/92 DU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 1992 ET DU TITRE VIII DE LA PARTIE I DU REGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1993
IdentifiantLEGIARTI000022156158
Texte parentLEGITEXT000022156140
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