1. La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière prévue aux articles 6 et 11 est faite par le directeur général des douanes et droits indirects qui peut, à cet effet, donner délégation à tout fonctionnaire placé sous son autorité.
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022156162
Texte parentLEGITEXT000022156140
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