Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 29 octobre 2016.

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TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
RattachementTITRE IER : MODALITES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS LORS DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES EN APPLICATION DU TITRE IV DU REGLEMENT (CEE) N° 2913/92 DU CONSEIL DU 12 OCTOBRE 1992 ET DU TITRE VIII DE LA PARTIE I DU REGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1993
IdentifiantLEGIARTI000022156154
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 3 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. I. ― Le prélèvement est constaté et décrit sur la déclaration ou le document mentionnés à l'article 247 du règlement du 2 juillet 1993 susvisé.

2. Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert désigné par les agents des douanes, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant et deux échantillons sont conservés au bureau de douane où a eu lieu la vérification des marchandises.

3. Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée sont prélevés et destinés à chacun des intervenants mentionnés à l'alinéa précédent.

4. II. ― Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

5. a) Le cachet du service des douanes ;

6. b) Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;

7. c) Le lieu et la date et l'heure du prélèvement ;

8. d) La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;

9. e) Le numéro de l'échantillon ou du document ;

10. f) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.

11. III. ― Lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement, mention en est portée sur la déclaration ou le document mentionnés à l'article 247, paragraphe 1er, du règlement du 2 juillet 1993 susvisé. Dans ce cas, aucun échantillon ou document n'est remis au déclarant ou à son représentant et trois échantillons ou documents sont conservés au bureau de douane où a eu lieu le prélèvement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022156154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.