Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES
  1. TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  2. CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000022156170
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 6 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur général des douanes et droits indirects lui adresse l'acte à fin d'expertise accompagné d'un échantillon ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, mentionnés à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022156170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.