1. La restitution des échantillons est effectuée conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES
- TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
- CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000033314553
Texte parentLEGITEXT000022156140
Aller plus loin
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