Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2016 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-428 du 28 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES
  1. TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
  2. CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES
IdentifiantLEGIARTI000033314536
Texte parentLEGITEXT000022156140
Référencearticle 9 du décret n°2010-428 du 28 avril 2010 (version du 29 octobre 2016)Légifrance →

1. I. ― La notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionnée au a du 1 de l'article 450 du code des douanes est faite par la remise de sa copie à l'intéressé. Lorsque cet acte n'est pas établi en sa présence, copie lui en est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. II. - La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière en application de l'article 450 du code des douanes donne lieu au prélèvement d'échantillons de la marchandise sur laquelle porte la contestation. Ce prélèvement est constitué par le prélèvement effectué en application du chapitre II du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.

3. III. ― Dans l'hypothèse où aucun échantillon n'a été prélevé conformément au I, quatre échantillons sont prélevés dans les conditions prévues par ledit I, si la marchandise est disponible. Un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit au représentant de l'un d'eux, et trois échantillons sont conservés par le service des douanes qui a réalisé le contrôle.

4. IV. ― Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué ou la production en tenant lieu obtenue, le service des douanes le constate par un procès-verbal établi dans les conditions définies à l'article 334 du code des douanes. Ce procès-verbal est annexé à l'acte à fin d'expertise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033314536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.