1. La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en fonction dans chaque établissement public de santé à la date de publication du présent décret est consultée et informée conformément aux dispositions de l'article R. 6146-10. Ses membres siègent jusqu'à l'échéance de leur mandat. Le cas échéant, celui-ci est prorogé jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission issue des dispositions du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.
Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mai 2010.
TexteDécret n°2010-449 du 30 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022164689
Texte parentLEGITEXT000022164684
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