1. Les représentants du corps des architectes et urbanistes de l'Etat siégeant au sein de la commission administrative paritaire interministérielle sont, jusqu'à l'achèvement de leur mandat, les représentants du corps au sein du comité de suivi prévu au II de l'article 4 du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2010-468 du 7 mai 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 mai 2010.
TexteDécret n°2010-468 du 7 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022193656
Texte parentLEGITEXT000022193643
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