RattachementChapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
Titre II : Du détachement
Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006485804
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →
1. Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.
2. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.
3. Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
4. Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine.
Numérotation : Avant le 2 mai 2002, ce texte figurait à l'article 22 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 septembre 1998, le numéro 24 portait un autre texte (« Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de… »), devenu l'article 25 (décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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