Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2010-482 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000041694451
Texte parentLEGITEXT000022210833
Référencearticle 8 du décret n°2010-482 du 12 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. L' Autorité nationale des jeux informe chaque entreprise candidate de la décision qu'elle prend sur sa demande d'agrément dans un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'agrément. Ce délai est, le cas échéant, prolongé en application des dispositions de l'article précédent ou de l'article 9.

2. La décision d'agrément est publiée sur le site internet de l' Autorité nationale des jeux et au Journal officiel de la République française.

3. La décision de refus d'agrément est motivée. Au cas où le refus résulte de l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application de la procédure régie par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041694451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.