1. Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance, agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, préservant la confidentialité des informations.
Arrêté du 5 mai 2010 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2010 au 22 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 2010
RattachementCHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000022211375
Texte parentLEGITEXT000022211341
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