Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel

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Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2010
NatureArrêté
Signé le5 mai 2010
Publié le15 mai 2010
Articles1 article en vigueur
NORJUSA1011838A
IdentifiantLEGITEXT000022211341
RéférenceArrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-6 ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;

Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,

Arrête :

Article 22 LEGIARTI000022211398

A abrogé :

  • Arrêté du 14 décembre 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22
    Divisions : CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE ; CHAPITRE II : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS ; CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AVOCATS AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION ; CHAPITRE IV : DE L'IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE ; CHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS

Fait à Paris, le 5 mai 2010.

Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA9

Code civil (V)
code de procédure civile

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022211341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.