1. La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'auxiliaire de justice exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par l'auxiliaire de justice et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.
Arrêté du 5 mai 2010 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2010 au 22 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 2010
RattachementCHAPITRE V : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000022211396
Texte parentLEGITEXT000022211341
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