Décret n°2010-497 du 17 mai 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2010-497 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000027030227
Texte parentLEGITEXT000022220916
Référencearticle 7 du décret n°2010-497 du 17 mai 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La Caisse nationale des allocations familiales au sein de laquelle le fonds est constitué assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

2. Le directeur de la caisse, en sa qualité de gestionnaire du fonds, effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds en application des décisions du comité de gestion du fonds.

3. Il conclut avec le président du comité de gestion une convention, approuvée par le comité, qui précise les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales exerce sa mission de gestion pour le compte du fonds. Cette convention prévoit également les modalités selon lesquelles le fonds est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur.

4. L'agent comptable de la Caisse nationale des allocations familiales effectue les paiements au vu des états liquidatifs transmis par le directeur ordonnateur des dépenses du fonds, accompagnés le cas échéant de toute pièce justificative.

5. Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle budgétaire de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.

6. Les sommes non engagées au 31 décembre de l'année viennent abonder le résultat du fonds.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.