Décret n°2010-502 du 17 mai 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-502 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022231176
Texte parentLEGITEXT000022231174
Référencearticle 1 du décret n°2010-502 du 17 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 23 avril 2008 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1er est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Ce décret porte également sur les installations de production déjà raccordées à un tel réseau. »

4. II. - L'article 10 du décret précité est remplacé par les dispositions qui suivent :

5. « Art. 10. - Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux installations de production déjà raccordées à un réseau public d'électricité subissant une modification substantielle dont les caractéristiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

6. III. - A l'article 16 du décret précité, la phrase :

7. « Par dérogation, lorsqu'il existe des documents qui sont assimilés aux conventions prévues à l'article 2, leur éventuelle mise en conformité n'est exigée qu'à l'occasion d'une modification substantielle de l'installation de production ou d'un changement de son exploitant. »

8. est remplacée par la phrase :

9. « Par dérogation, lorsqu'il existe des documents qui sont assimilés aux conventions prévues à l'article 2, leur éventuelle mise en conformité aux indications des articles 2 et 9 est exigée à l'occasion soit de la première modification intervenant sur l'installation, soit d'une remise en service de l'installation intervenant après un arrêt de plus de deux ans, soit en cas de changement d'exploitant. Lorsque cette mise en conformité est nécessaire et qu'elle n'est pas intervenue en vertu des dispositions qui précèdent, elle est effectuée au plus tard deux ans après la parution de l'arrêté mentionné à l'article 8 si la puissance de l'installation de production est supérieure à 100 MW ou cinq ans après la parution de cet arrêté dans les autres cas. »

10. IV. - Après l'article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

11. « Art. 16 bis. - L'arrêté mentionné à l'article 8 fixe les modalités du contrôle des performances qui doit être effectué périodiquement sur les installations de production déjà raccordées à la date du 19 mai 2010 lorsque ces installations n'ont pas été préalablement contrôlées en vertu des dispositions de l'article 12. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 : art. 1, art. 10, art. 16

A créé :

  • Décret n°2008-386 du 23 avril 2008
    Divisions : Art. 16 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022231176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.