Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2010
RattachementSECTION 1 : ADMISSIBILITE
TITRE II : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS SUR EPREUVES
SECTION 1 : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000022231728
Texte parentLEGITEXT000022231683
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 mai 2010 (version du 20 mai 2010)Légifrance →
1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
2. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
3. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
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