Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2010
RattachementSECTION 1 : ADMISSIBILITE
TITRE II : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS SUR EPREUVES
SECTION 1 : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000022231736
Texte parentLEGITEXT000022231683
Référencearticle 14 de l'arrêté du 3 mai 2010 (version du 20 mai 2010)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
2. Les listes des candidats admissibles, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
4. Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.
Aller plus loin
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