Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2010
RattachementSECTION 2 : ADMISSION
TITRE II : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS SUR EPREUVES
SECTION 2 : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000022231738
Texte parentLEGITEXT000022231683
Référencearticle 15 de l'arrêté du 3 mai 2010 (version du 20 mai 2010)Légifrance →
1. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.
2. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles les candidats admissibles subissent les épreuves orales.
3. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
4. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées d'active.
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