Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2010
RattachementSECTION 2 : ADMISSION
TITRE II : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS SUR EPREUVES
SECTION 2 : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000022231743
Texte parentLEGITEXT000022231683
Référencearticle 17 de l'arrêté du 3 mai 2010 (version du 20 mai 2010)Légifrance →
1. Pour chacun des concours, le ministre de la défense (le directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante.
2. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
3. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 20.
4. Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis en liste principale.
Aller plus loin
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