1. Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 précité et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
Arrêté du 3 mai 2010 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mai 2010
Rattachement
SECTION 2 : ADMISSION
- TITRE II : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS SUR EPREUVES
- SECTION 2 : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000022231751
Texte parentLEGITEXT000022231683
Aller plus loin
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