1. Le président de la commission de surveillance est responsable, dans chaque centre, du déroulement des épreuves écrites.
2. L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée.
Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2010 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le président de la commission de surveillance est responsable, dans chaque centre, du déroulement des épreuves écrites.
2. L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée.
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