1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
Arrêté du 22 avril 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mai 2010.
TexteArrêté du 22 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022237230
Texte parentLEGITEXT000022237222
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.