Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 avril 2010 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2009

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2010
NatureArrêté
Signé le22 avril 2010
Publié le20 mai 2010
Articles5 articles en vigueur
NORAGRT1004048A
IdentifiantLEGITEXT000022237222
RéférenceArrêté du 22 avril 2010 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2009, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;

Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu les propositions du Comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 10 septembre et du 3 novembre 2009 et, par délégation du comité national, de la commission permanente suite à la consultation du 17 novembre 2009,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000022237229

1. L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2009 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en œuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2010, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.

Article 2 LEGIARTI000022237230

1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.

Article 3 LEGIARTI000022237227

1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :

2. ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

3. ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

Article 4 LEGIARTI000022237228

1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :

2. ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

3. ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

Article 5 LEGIARTI000022237231

1. La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2010.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, J. Turenne La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mai 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022237222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.