Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 avril 2010 (version du 21 mai 2010)Légifrance →
1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :
2. ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
3. ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
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