Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2010 au 29 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022243084
Texte parentLEGITEXT000022243071
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 avril 2010 (version du 22 mai 2010)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
2. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20.
3. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
4. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.
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