Arrêté du 10 décembre 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000022243287
Texte parentLEGITEXT000022243284
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau figurant à l' article 3 (Redevance de dispositif de sûreté) du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :

2. DISPOSITIFS DE SÛRETÉ

3. TARIFS (en euros)

4. Equipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes.

5. 25

6. Portique de détection des masses métalliques.

7. 790

8. Appareil de détection de masses métalliques dans les colis.

9. 1 650

10. Equipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et/ou des colis dont le tunnel d'inspection a une section inférieure ou égale à 1 m².

11. 1 650

12. Equipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et/ou des colis, dont l et h expriment la largeur et la hauteur du tunnel d'inspection en mètres lorsque sa section est strictement supérieure à 1 m².

13. 1 650 × l × h

14. Système de détection PEDS monogénérateur.

15. 11 000

16. Système de détection PEDS multigénérateur.

17. 16 500

18. Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est inférieure ou égale à 200 bagages par heure.

19. 16 500

20. Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est comprise entre 200 et 500 bagages par heure.

21. 24 000

22. Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est supérieure ou égale à 500 bagages par heure.

23. 33 000

24. Equipement de détection de traces.

25. 2 200

26. Chien de recherche d'explosifs pour un premier domaine d'emploi.

27. 1 100

28. Chien de recherche d'explosifs pour un domaine d'emploi additionnel.

29. 550

30. Equipement utilisant une technologie biométrique (Nbl est le nombre de lecteurs biométriques concernés par l'installation).

31. 550 (1 + Nbl 0,5 )

32. Système automatique de suivi des bagages (Tab est la capacité annuelle de traitement des bagages, au départ et en transit, de la partie d'aérogare concernée par le système).

33. 0,02 × Tab

34. Système automatique de suivi des colis (NbLi est le nombre de lignes concernées par le système).

35. 11 000 × NbLi 0,8

36. Système automatique de suivi des passagers (Tap est la capacité annuelle de traitement au départ des passagers de la partie d'aérogare concernée par le système).

37. 11 × Tap 0,5

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 décembre 2007 Art 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022243287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.