1. La déclaration d'activité déposée par un prestataire de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est enregistrée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et à la publication du présent décret.
Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.
TexteDécret n°2010-530 du 20 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022256649
Texte parentLEGITEXT000022256634
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