Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
Rattachement
Section 1 : Saint-Barthélemy, Saint-Martin
  1. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  2. Section 1 : Saint-Barthélemy, Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000025844903
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 18 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :

2. 1° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3. 2° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4. 3° La liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l'article 7 ;

5. 4° La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 10 est la commission compétente pour la Guadeloupe. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle comporte, en outre, un professionnel exerçant son activité de psychothérapie, dans l'une ou l'autre collectivité ;

6. 5° La commission régionale d'inscription mentionnée à l'article 16 est la commission compétente pour la Guadeloupe.

7. A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées à l'article 10 et à l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

Numérotation : Jusqu'au 19 septembre 2010, le numéro 18 portait un autre texte (« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à… »), devenu l'article 21 (décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025844903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.