Référencearticle 21 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées.
2. Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 20 mai 2010.
Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro 21 portait un autre texte (« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à… »), devenu l'article 23 (décret n° 2012-695 du 7 mai 2012, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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