Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
Rattachement
Section 2 : Mayotte
  1. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  2. Section 2 : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025844905
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 19 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :

2. 1° La référence à la liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par la référence à la liste des psychothérapeutes de Mayotte ;

3. 2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l'Agence de santé de l'océan Indien ;

4. 3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;

5. 4° La commission régionale d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est remplacée par la commission commune d'agrément de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte, désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;

6. 5° La commission régionale d'inscription mentionnée au I de l'article 16 est remplacée par la commission commune d'inscription de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle se prononce sur le dossier d'un demandeur dont la résidence professionnelle est située à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;

7. A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées au II de l'article 10 et au I de l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

Numérotation : Jusqu'au 19 septembre 2010, le numéro 19 portait un autre texte (« Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des… »), devenu l'article 22 (décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025844905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.