Arrêté du 28 avril 2010 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022270803
Texte parentLEGITEXT000022270788
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les a, b et c du paragraphe 9. 3 de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2007 sont ainsi rédigés :

2. « a) L'évaluation théorique est écrite et, à la discrétion de l'évaluateur, peut être complétée par une évaluation orale.

3. b) L'évaluation pratique est effectuée sur le site du prestataire de services AFIS, et comporte une séance sur la position. Sa durée ne peut excéder trois heures.

4. En cas d'échec à l'évaluation, le responsable de la formation se prononce en cas de difficulté avérée, par l'arrêt ou la prolongation de la formation. Si une prolongation de formation est décidée, une nouvelle évaluation est proposée après une période complémentaire de formation de huit jours minimum.

5. c) L'évaluateur délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation locale. Cette attestation, valable deux mois, autorise l'intéressé à fournir les services d'information de vol et d'alerte dans l'attente de la délivrance de la qualification AFIS. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 juillet 2007 : art. 9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022270803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.