Texte publié au Journal officiel
1. L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. » ;
4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « que si la moitié plus un de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots : « que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent » ;
5. 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 : art. 32