Arrêté du 7 mai 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2010 au 7 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022273476
Texte parentLEGITEXT000022273456
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 mai 2010 (version du 29 mai 2010)Légifrance →

1. Les aides-soignants du ministère de la défense sont déclarés aptes à suivre la formation après avoir satisfait aux épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

2. 1. L'épreuve écrite, d'une durée d'une heure, se présente sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat en matière d'hygiène et de soins aux malades se rapportant à l'exercice de la profession d'infirmier.

3. Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 1.

4. Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

5. 2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier sa personnalité, sa motivation et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel des infirmiers.

6. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son activité professionnelle en tant qu'aide-soignant, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

7. Ce dossier, remis par le candidat au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de la sélection, comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.

8. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, qui fait l'objet d'une anonymisation par le service organisateur, est remis par ce dernier au jury après l'établissement de la liste d'admissibilité. Ce dossier n'est pas noté.

9. L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20, coefficient 2. Nul ne peut être admis s'il obtient une note inférieure à 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022273476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.