1. Les quantités produites en vue d'une commercialisation en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
Arrêté du 12 mai 2010 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2010 au 19 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022274300
Texte parentLEGITEXT000022274294
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