Arrêté du 17 mai 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2010 au 15 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022285727
Texte parentLEGITEXT000022285718
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 mai 2010 (version du 2 juin 2010)Légifrance →

1. 5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

2. ― les décisions modificatives d'urgence ;

3. ― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

4. ― les acquisitions et aliénations immobilières ;

5. ― les contrats, les conventions, les marchés ou commandes ;

6. ― les conventions signées avec les collectivités territoriales ;

7. ― les prêts et subventions ;

8. ― les décisions d'attribution de garantie ;

9. ― les transactions.

10. 5.2. Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

11. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022285727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.