Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2010 au 15 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022285729
Texte parentLEGITEXT000022285718
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 mai 2010 (version du 2 juin 2010)Légifrance →
1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
2. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
3. Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'établissement. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
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