Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2010 au 15 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022285731
Texte parentLEGITEXT000022285718
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 mai 2010 (version du 2 juin 2010)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.