1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement ou articles pyrotechniques destinés au théâtre dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 4220 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Arrêté du 31 mai 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.
TexteArrêté du 31 mai 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES
IdentifiantLEGIARTI000045950579
Texte parentLEGITEXT000022291017
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