Arrêté du 18 mai 2010 · Article

Annexe II

Rédaction ancienne, en vigueur du 16 août 2019 au 1er octobre 2022. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 18 mai 2010
RattachementANNEXE II
IdentifiantLEGIARTI000038928165
Texte parentLEGITEXT000022294857
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 18 mai 2010 (version du 16 août 2019)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. LES QUALIFICATIONS DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION ET LES QUALIFICATIONS DES TUTEURS DES PERSONNES EN FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ BASKET-BALL ”

3. Qualification du coordinateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié a minima de niveau 5 en basket-ball et justifiant d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball.

4. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

5. Qualification des formateurs permanents : les formateurs permanents doivent attester d'une qualification a minima de niveau 5 en basket-ball et d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball de trois années.

6. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

7. Qualification des tuteurs : les tuteurs doivent attester d'une qualification a minima de niveau 5 et d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement en basket-ball de deux années.

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