1. Les membres du conseil d'administration en fonction à la date de publication du présent décret restent en fonction jusqu'à la date initialement prévue pour la fin de leur mandat.
Décret n°2010-594 du 3 juin 2010 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 5 juin 2010.
TexteDécret n°2010-594 du 3 juin 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022299626
Texte parentLEGITEXT000022299570
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