Décret n°2010-594 du 3 juin 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-594 du 3 juin 2010
RattachementCHAPITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000022299595
Texte parentLEGITEXT000022299570
Référencearticle 6 du décret n°2010-594 du 3 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. ― Le conseil d'administration délibère sur :

3. « 1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;

4. « 2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

5. « 3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation de l'agence mentionnées aux articles 3-2 et 3-3 ;

6. « 4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications ; le compte financier ;

7. « 5° Le rapport annuel d'activité ;

8. « 6° Les emprunts ;

9. « 7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

10. « 8° Les contrats et marchés ;

11. « 9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

12. « 10° Les dons et legs ;

13. « 11° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

14. « 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15. « 13° La politique d'action sociale de l'institut ;

16. « 14° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

17. « Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement.

18. « En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 12° et 14° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte à sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-430 du 5 juin 1984 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022299595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.