Décret n°2010-594 du 3 juin 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-594 du 3 juin 2010
RattachementCHAPITRE III : DIRECTION ET ORGANISATION
IdentifiantLEGIARTI000022299603
Texte parentLEGITEXT000022299570
Référencearticle 9 du décret n°2010-594 du 3 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8. ― Le président de l'institut est responsable de la politique générale de l'institut. Il en assure la direction scientifique, administrative et financière, il gère le personnel.

3. « Le président de l'institut est nommé pour quatre ans par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement. Ses fonctions sont renouvelables une fois.

4. « II assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires nationaux et étrangers ainsi qu'avec les organisations internationales intervenant dans son domaine d'activité.

5. « Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration.

6. « Il arrête notamment les projets de programmes généraux de recherche préparés avec le concours du conseil scientifique et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.

7. « Il nomme les représentants de l'institut dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dans les pays étrangers et auprès des organismes internationaux.

8. « Il représente l'institut en justice et passe tous actes, contrats ou marchés, et notamment les contrats internationaux. Il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.

9. « Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

10. « Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un département ou un service de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

11. « Il peut déléguer sa signature. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-430 du 5 juin 1984 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022299603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.