Arrêté du 12 mai 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juin 2010.

TexteArrêté du 12 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022310451
Texte parentLEGITEXT000022310443
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 (version du 6 juin 2010)Légifrance →

1. Conformément à l'article D. 541-7 du code de la consommation susvisé, les questions examinées par le Conseil national de l'alimentation peuvent être confiées pour instruction à un groupe de travail mandaté à cet effet en assemblée plénière.

2. Le mandat du groupe de travail est proposé par le président du Conseil national de l'alimentation. Il est discuté et adopté en séance plénière selon les modalités de vote précisées dans l'article 5. Il précise en particulier les noms du président et du rapporteur, les objectifs du travail à entreprendre et les délais impartis pour sa réalisation. Il peut recommander une méthode de travail.

3. Le président du groupe de travail et le rapporteur sont choisis en priorité parmi les membres du conseil. Il peut néanmoins, si nécessaire, être fait appel à des personnalités extérieures pour occuper ces deux fonctions.

4. Au terme de son instruction, le groupe de travail remet au président du Conseil national de l'alimentation un projet d'avis. Ce dernier comprend notamment une étude des différents aspects du sujet, un état précis des analyses exprimées par les membres du groupe de travail et les recommandations qui en découlent. Ces documents sont examinés en séance plénière, conformément à l'article 5 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022310451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.