LOI n° 2010-626 du 9 juin 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.

TexteLOI n° 2010-626 du 9 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022324887
Texte parentLEGITEXT000022324877
Référencearticle 4 de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 (version du 11 juin 2010)Légifrance →

1. I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 222-22.

2. II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.

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