Référencearticle 4 de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 (version du 11 juin 2010)Légifrance →
1. I. ― Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 222-22.
2. II. ― Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.
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