Décret n°2010-645 du 10 juin 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-645 du 10 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022337619
Texte parentLEGITEXT000022337610
Référencearticle 4 du décret n°2010-645 du 10 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 611-10est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 611-10. ― Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :

3. « 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;

4. « 2° A titre expérimental pour les demandes de visa déposées auprès des consulats généraux de France à Alger (République algérienne démocratique et populaire), Istanbul (République de Turquie) et Londres (Royaume-Uni), par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. La présente expérimentation est autorisée pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2010. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R611-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022337619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.