Décret n°2010-652 du 11 juin 2010 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-652 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022338502
Texte parentLEGITEXT000022338487
Référencearticle 10 du décret n°2010-652 du 11 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Le président du conseil d'administration, responsable de la politique générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes œuvrant dans son domaine de compétence.

3. Il représente le centre en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

4. Il nomme le ou les directeurs généraux délégués et le secrétaire général.

5. Il assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.A ce titre :

6. a) Il élabore les projets de programmes généraux de recherche et de développement avec le concours du conseil scientifique ;

7. b) Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

8. c) Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

9. d) Il recrute, gère et licencie le personnel ;

10. e) Il passe tous actes, contrats ou marchés ; il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.

11. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, au secrétaire général ainsi qu'à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique au sein de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Les directeurs généraux délégués, le secrétaire général, ainsi que ces agents peuvent déléguer leur signature.

12. Il peut déléguer sa signature.

13. Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-429 du 5 juin 1984 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022338502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.