Arrêté du 2 juin 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022365311
Texte parentLEGITEXT000022365297
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

2. I. ― Le 1.A est ainsi modifié :

3. 1° Le a du 1.A. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou le document dit " 3 en 1 ” visé par le service des douanes ou une mention de dispense ; ».

5. 2° Au b du 1.A. 3, après les mots : « autre que la France » sont insérés les mots : «, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a ».

6. II. ― Le 1.B est ainsi modifié :

7. 1° Le premier alinéa du 1.B. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Le certificat de conformité à un type CE pour le véhicule d'origine complété du tableau figurant à l'annexe 17 du présent arrêté ou le certificat de conformité à un type national, et : ».

9. 2° Le deuxième alinéa du 1.B. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Dans les autres cas, les pièces indiquées en 1.A. 3 pour le véhicule d'origine et, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté, un certificat 846 A délivré par le service des douanes. »

11. III. ― Le 1.C est ainsi modifié :

12. 1° Le a du 1.C. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « a) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ; ».

14. 2° Au b du 1.C. 3, après les mots : « autre que la France » sont ajoutés les mots : «, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a ».

15. IV. ― Le 1.D est ainsi complété :

16. « 1.D. 3. Justificatifs fiscaux

17. Aucun justificatif fiscal n'est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point II de l'article 6 et aux points C, D, F et G de l'article 12. »

18. V. ― Le 1.E est ainsi modifié :

19. 1° Le a du 1.E. 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

20. « a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4. 1 de l'annexe 1 du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d'un régime privilégié dans un Etat de l'Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ; ».

21. 2° Au b du 1.E. 3, après les mots : « autre que la France » sont insérés les mots : «, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 février 2009 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022365311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.