Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit : I. ― Au I du A, les deuxième et troisième lignes du tableau sont ainsi modifiées :
2. Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 25 kw et dont la puissance maximale nette CE / poids en ordre de marche n'excède pas 0, 16 kw / kg (*)
3. MTT1
4. L 3e
5. Motocyclettes sans side-car (solo)
6. SOLO
7. L 4e
8. Motocyclettes avec side-car adjoint
9. SOLO-SIDE-CAR
10. L 4e
11. Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques)
12. SIDE-CAR
13. Autres motocyclettes (*)
14. MTT2
15. L 3e
16. Motocyclettes sans side-car (solo)
17. SOLO
18. L 4e
19. Motocyclettes avec side-car adjoint
20. SOLO-SIDE-CAR
21. L 4e
22. Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques)
23. SIDE-CAR
24. II. ― Au III du A, dans la colonne Abréviations, les mots : « G BLIND » sont remplacés par les mots : « FG BLIND ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 9 février 2009
Divisions : Art. Annexe V