Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 août 2023.

TexteDécret n°2010-676 du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000047988113
Texte parentLEGITEXT000022374893
Référencearticle 2 du décret n°2010-676 du 21 juin 2010 (version du 24 août 2023)Légifrance →

1. Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er :

2. 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1221-3 du code des transports ;

3. 2° Les abonnements à un service public de location de vélos.

4. La prise en charge partielle des abonnements mentionnée au 1° n'est pas cumulable avec celle mentionnée au 2° lorsqu'elle a pour objet de couvrir les mêmes trajets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047988113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.