Arrêté du 27 octobre 1967 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 novembre 1967.

TexteArrêté du 27 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006623507
Texte parentLEGITEXT000022391024
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 octobre 1967 (version du 5 novembre 1967)Légifrance →

1. L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances proportionnelles à des superficies pour les enquêtes entraînées par :

2. Les demandes d'attribution de nouveaux droits de plantation de vignes à fruits ou de vignes mères ;

3. Les demandes d'autorisation relatives aux plantations "anticipées" de vignes, aux transferts de droits de replantation de vignes, à l'exclusion de ceux effectués en application soit de l'article 14 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960, soit dans le cadre de l'article 22 du code rural ;

4. Les demandes d'attribution d'avantages économiques concernant des parcelles de vignes ou destinées à être plantées en vignes ;

5. Toutes demandes d'enquêtes particulières sollicitées à l'occasion d'un projet d'acquisition ou de reconversion de parcelles de vigne ou destinées à être plantées en vignes.

6. Le montant de la redevance est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes ou de parcelles de terrain pour lesquelles une demande des propriétaires ou des exploitants donne lieu à enquête par l'institut des vins de consommation courante.

7. Cette redevance est due pour chaque enquête et reste acquise à l'institut des vins de consommation courante qu'elles qu'en soient les suites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.